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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 104 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Avis des assemblées subséquentes

  •  (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l’adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d’un préavis d’au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée.

  • Note marginale :Avis aux créanciers ayant des réclamations prouvées

    (2) Après la première assemblée des créanciers, il n’est pas nécessaire de donner avis d’une assemblée ou d’une procédure à d’autres créanciers que ceux qui ont prouvé leurs réclamations.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 104
  • 1997, ch. 12, art. 85

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