Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Président de la première assemblée
105 (1) Le séquestre officiel, ou la personne qu’il désigne, préside la première assemblée des créanciers et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l’assemblée, et tout créancier peut appeler d’une telle décision au tribunal.
Note marginale :Le syndic préside
(2) Le syndic préside toutes les assemblées de créanciers autres que la première, à moins qu’une autre personne ne soit nommée, par résolution adoptée à l’assemblée, pour présider.
Note marginale :Voix prépondérante
(3) En cas de partage, à une assemblée de créanciers, le président a voix prépondérante.
Note marginale :Procès-verbal de l’assemblée
(4) Le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de l’assemblée et le fait inscrire dans un registre tenu à cette fin, et le procès-verbal est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante.
Note marginale :Avis non reçu par un créancier
(5) Lorsqu’une assemblée de créanciers est convoquée, les procédures prises et les résolutions adoptées à cette assemblée sont valides, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, bien que certains créanciers n’aient pas reçu l’avis.
- S.R., ch. B-3, art. 83
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