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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 11 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Signalement de l’infraction à l’autorité provinciale

  •  (1) Lorsque, après des investigations en conformité avec l’article 10 ou autrement, le surintendant a obtenu la preuve qu’une infraction a été commise relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, il doit en faire rapport au sous-procureur général de la province en cause ou à la personne qui est dûment désignée à cette fin par ce sous-procureur général.

  • Note marginale :Frais

    (2) Nonobstant l’article 136, tout recouvrement effectué à la suite d’enquêtes ou d’investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l’article 10, est appliqué au remboursement des frais que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 11
  • 1992, ch. 27, art. 8
  • 2004, ch. 25, art. 11(F)

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