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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 124 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Les créanciers doivent prouver leurs réclamations

  •  (1) Chaque créancier doit prouver sa réclamation, faute de quoi il n’a pas droit de partage dans la distribution qui peut être opérée.

  • Note marginale :Remise de preuve

    (2) Une réclamation est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.

  • Note marginale :Qui peut faire la preuve d’une réclamation

    (3) La preuve de réclamation peut être faite par le créancier lui-même ou par une personne qu’il a autorisée à agir en son nom; la preuve, si elle est faite par une personne ainsi autorisée, doit énoncer l’autorisation et les sources de renseignement de cette personne.

  • Note marginale :La preuve doit mentionner un état de compte

    (4) La preuve de réclamation doit contenir ou mentionner un état de compte énonçant les détails de la réclamation, ainsi que toute créance compensatoire que le failli peut avoir à la connaissance du créancier, et doit aussi spécifier les pièces justificatives ou autre preuve, s’il en est, qui peuvent en établir le bien-fondé.

  • (5) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 86]

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 86

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