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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 128 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve de garantie

  •  (1) S’il a connaissance de biens qui peuvent être assujettis à une garantie, le syndic peut, par signification d’un avis en la forme et de la manière prescrites, enjoindre à quiconque de produire, en la forme et de la manière prescrites, une preuve de la garantie énonçant la date à laquelle elle a été donnée, la valeur que cette personne lui attribue et tous autres renseignements à son égard.

  • Note marginale :Défaut de réponse

    (1.1) Faute par la personne à laquelle le syndic a fait signifier l’avis d’avoir produit une preuve de sa garantie dans les trente jours suivant cette signification, le syndic peut, sur permission du tribunal, aliéner les biens visés, ceux-ci étant dès lors libres de toute garantie.

  • Note marginale :Dividende sur le reliquat

    (2) Un créancier n’est admis à recevoir un dividende que relativement au reliquat qui lui est dû après déduction de la valeur attribuée à sa garantie.

  • Note marginale :Rachat par le syndic

    (3) Le syndic peut racheter une garantie sur paiement au créancier garanti de la créance ou de la valeur de la garantie telle qu’elle est fixée par le créancier garanti dans la preuve de garantie.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 128
  • 1992, ch. 27, art. 51
  • 1999, ch. 31, art. 25
  • 2004, ch. 25, art. 68(F)

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