Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 129 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Peut ordonner la vente de la garantie
129 (1) S’il n’est pas satisfait de la valeur attribuée à une garantie, le syndic peut exiger que le bien visé par la garantie soit mis en vente à la date et selon les modalités pouvant être convenues entre le créancier et lui, ou que le tribunal peut ordonner à défaut de pareille convention.
Note marginale :Vente à l’enchère publique
(2) Lorsque la vente s’opère par enchère publique, le créancier, ou le syndic agissant au nom de l’actif, peut enchérir ou se porter acquéreur.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 52]
Note marginale :Frais de vente
(4) Les frais occasionnés par une vente faite sous l’autorité du présent article sont à la discrétion du tribunal.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 129
- 1992, ch. 27, art. 52
- 2004, ch. 25, art. 69(F)
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