Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 137 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :
Note marginale :Ajournement de réclamations relatives à des transactions
137 (1) Le créancier qui, avant la faillite du débiteur, a conclu une transaction avec celui-ci alors qu’il existait un lien de dépendance entre eux n’a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu’à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l’avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.
(2) [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 47]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 137
- 2000, ch. 12, art. 15
- 2005, ch. 47, art. 89
- 2007, ch. 36, art. 47
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