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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 14.02 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis au syndic

  •  (1) Avant de décider de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Convocation de témoins

    (1.1) Il peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :

    • a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;

    • b) de témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou à l’enquête sur la conduite du syndic;

    • c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui se rapportent à l’investigation ou à l’enquête et dont ils ont la possession ou la responsabilité.

  • Note marginale :Effet

    (1.2) Les assignations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.

  • Note marginale :Frais et indemnité

    (1.3) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procédure de l’audition

    (2) Lors de l’audition, le surintendant :

    • a) peut faire prêter serment;

    • b) n’est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve;

    • c) règle les questions exposées dans l’avis d’audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l’équité;

    • d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.

  • Note marginale :Dossier et audition

    (3) L’audition et le dossier de l’audition sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l’espèce, l’intérêt d’un tiers ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information. Le dossier de l’audition comprend l’avis prévu au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale visé à l’alinéa (2)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant.

  • Note marginale :Décision

    (4) La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l’audition, et elle est publique.

  • Note marginale :Examen de la Cour fédérale

    (5) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (4), est assimilée à celle d’un office fédéral et comme telle est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu à la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 13
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 47, art. 15
  • 2007, ch. 36, art. 7

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