Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Prélèvement sur les dividendes pour défrayer le surintendant
147 (1) Afin de défrayer la surveillance du surintendant, il est versé au surintendant pour dépôt entre les mains du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l’exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, que ces créanciers soient privilégiés, garantis ou non garantis, et y compris Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province réclamant à l’égard d’impôts ou autrement.
Note marginale :Taux du prélèvement
(2) Ce prélèvement est au taux que le gouverneur en conseil fixe, et est imputé proportionnellement à tous ces paiements et en est déduit par le syndic avant que le paiement soit fait.
- S.R., ch. B-3, art. 118
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