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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Le syndic fournit un cautionnement

  •  (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt un cautionnement en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu’il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le cautionnement doit être déposé entre les mains du séquestre officiel et donné en faveur des créanciers en général, et il peut être exécuté par tout syndic subséquent ou par n’importe lequel des créanciers pour le compte de tous, sur instructions du tribunal; le montant du cautionnement peut être augmenté ou réduit par le séquestre officiel.

  • Note marginale :Le syndic prend possession et dresse inventaire

    (3) Le plus tôt possible, le syndic prend possession des titres, livres, dossiers et documents, ainsi que de tous les biens du failli, et dresse un inventaire; pour lui permettre de préparer un inventaire, il a le droit, sous réserve du paragraphe (3.1), de pénétrer en tout lieu où peuvent se trouver les titres, livres, dossiers, documents ou biens du failli, quoiqu’ils puissent être en la possession d’un huissier-exécutant, d’un créancier garanti ou d’une autre personne qui les réclame.

  • Note marginale :Mandat obligatoire

    (3.1) Lorsque les lieux sont occupés par une autre personne que le failli, le syndic ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu à l’article 189.

  • Note marginale :Le syndic agit comme séquestre

    (4) En vue et aux fins d’acquérir ou de retenir la possession des biens du failli, le syndic est dans la même position que s’il était un séquestre des biens nommé par le tribunal, et le tribunal peut, à la requête du syndic, rendre exécutoire cette acquisition ou rétention.

  • Note marginale :Droit aux livres

    (5) Nul ne peut, à l’encontre du syndic, retenir la possession de livres de comptes appartenant au failli, de tout papier ou document — sur support électronique ou autre — se rapportant aux comptes ou à des opérations commerciales du failli, ni les assujettir à un privilège ou à un droit de rétention.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 3
  • 1994, ch. 26, art. 7
  • 1997, ch. 12, art. 17

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