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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 163 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Interrogatoire du failli et d’autres par le syndic

  •  (1) Le syndic, sur une résolution ordinaire adoptée par les créanciers, ou sur la demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs, peut, sans ordonnance, examiner sous serment, devant le registraire du tribunal ou une autre personne autorisée, le failli, toute personne réputée connaître les affaires du failli ou toute personne qui est ou a été mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du failli, au sujet de ce dernier, de ses opérations ou de ses biens, et il peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, à ses opérations ou à ses biens.

  • Note marginale :Examen par le créancier

    (2) Sur demande faite au tribunal par un créancier, le surintendant ou une autre personne intéressée et sur preuve d’une raison suffisante, une ordonnance peut être rendue pour interroger sous serment, devant le registraire ou une autre personne autorisée, le syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier ou toute autre personne nommée dans l’ordonnance, afin d’effectuer une investigation sur l’administration de l’actif d’un failli; le tribunal peut en outre ordonner la production par la personne visée des livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou son pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, au syndic ou à tout créancier, les frais de cet interrogatoire et de cette investigation étant laissés à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :L’interrogatoire doit être produit

    (3) Le témoignage de toute personne interrogée sous l’autorité du présent article doit, s’il a été transcrit, être produit au tribunal et peut être lu lors de toute procédure prise devant le tribunal aux termes de la présente loi et à laquelle est partie la personne interrogée.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 163
  • 1997, ch. 12, art. 96

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