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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 169 du 2004-12-15 au 2009-09-17 :


Note marginale :Mise en faillite opérant comme demande de libération

  •  (1) Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.

  • Note marginale :Le syndic doit obtenir une convocation

    (2) Avant de procéder à sa libération et, en tout cas, au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite d’une personne qui ne lui a pas signifié d’avis de renonciation, le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour une audition de la demande à une date qui ne peut dépasser trente jours de la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic.

  • Note marginale :Demande de libération

    (3) Le failli qui a signifié l’avis mentionné au paragraphe (1) peut, en tout temps et à ses propres frais, demander une libération en obtenant du tribunal une convocation pour une audition dont avis est signifié au syndic au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l’audition de la demande; sur pareille signification, le syndic procède de la façon prévue au présent article.

  • Note marginale :Personne morale qui a fait faillite

    (4) Une personne morale ne peut demander une libération à moins d’avoir acquitté intégralement les réclamations de ses créanciers.

  • Note marginale :Honoraires et débours du syndic

    (5) Le tribunal peut, avant d’émettre une convocation, si le syndic le requiert, exiger que soit déposé chez le syndic tel montant, ou que soit fournie au syndic telle garantie, que le tribunal estime appropriés, pour le paiement de ses honoraires et débours occasionnés au sujet de la demande.

  • Note marginale :Avis aux créanciers

    (6) Dès qu’il a obtenu une convocation ou qu’il en a reçu l’avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, en communique l’avis, en la forme prescrite, au surintendant, au failli et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Procédures au cas où le syndic n’est pas libre

    (7) Dans le cas où le syndic n’est pas libre de remplir les fonctions requises d’un syndic lors de la demande de libération d’un failli, le tribunal peut autoriser toute autre personne à remplir ces fonctions et peut donner les instructions qu’il juge nécessaires afin de permettre que soit présentée au tribunal la demande du failli.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 169
  • 1992, ch. 27, art. 62
  • 1997, ch. 12, art. 99
  • 2004, ch. 25, art. 82

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