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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 172 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Le tribunal peut accorder ou refuser la libération

  •  (1) À l’audition de la demande de libération d’un failli autre que celui visé à l’article 172.1, le tribunal peut, selon le cas :

    • a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;

    • b) suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée;

    • c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis.

  • Note marginale :Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement

    (2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 173, laquelle peut être faite oralement sous serment, par affidavit ou autrement, le tribunal, selon le cas :

    • a) refuse la libération;

    • b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;

    • c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les montants d’argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner.

  • Note marginale :Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions

    (3) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier les conditions de l’ordonnance, ou de toute ordonnance y substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Pouvoir de suspendre

    (4) Les pouvoirs d’imposer des conditions à la libération du failli ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 172
  • 2005, ch. 47, art. 104
  • 2007, ch. 36, art. 52 et 101

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