Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 180 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Le tribunal peut annuler la libération

  •  (1) Lorsqu’un failli, après sa libération, ne remplit pas les obligations que lui impose la présente loi, le tribunal peut, sur demande, annuler sa libération.

  • Note marginale :Annulation de la libération obtenue par fraude

    (2) Lorsque le tribunal juge que la libération du failli a été obtenue par fraude, il peut, sur demande, annuler sa libération.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de la libération

    (3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 180
  • 2004, ch. 25, art. 85(F)

Date de modification :