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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 181 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir du tribunal d’annuler la faillite

  •  (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.

  • Note marginale :Effet d’annulation de la faillite

    (2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.

  • Note marginale :État définitif des recettes et des débours

    (3) Malgré l’annulation de la faillite, le syndic prépare sans délai l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 181
  • 2004, ch. 25, art. 86
  • 2005, ch. 47, art. 109

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