Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 192 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs du registraire

  •  (1) Les registraires des divers tribunaux possèdent les pouvoirs et la juridiction, sans restriction des pouvoirs que confèrent autrement la présente loi ou les Règles générales :

    • a) d’entendre des requêtes en faillite et de rendre des ordonnances de faillite, lorsqu’elles ne sont pas contestées;

    • b) d’interroger des faillis ou d’autres personnes;

    • c) de rendre les ordonnances de libération;

    • d) d’approuver des propositions concordataires, lorsqu’elles ne sont pas contestées;

    • e) de rendre des ordonnances provisoires dans les cas d’urgence;

    • f) d’entendre et de décider toute demande non contestée ou ex parte;

    • g) de sommer et d’interroger le failli ou toute personne connue comme ayant en sa possession ou soupçonnée d’avoir en sa possession des biens du failli ou de lui être endettée, ou d’être en état de donner des renseignements concernant le failli, ses opérations ou ses biens;

    • h) d’entendre et de décider les demandes relatives à des preuves de réclamations, qu’elles soient contestées ou non;

    • i) de taxer ou de fixer les frais, et d’approuver les comptes;

    • j) d’entendre et de décider une affaire avec le consentement de toutes les parties;

    • k) d’entendre et de décider toute question se rapportant à la pratique et à la procédure des tribunaux;

    • l) de régler et de signer toutes ordonnances et jugements des tribunaux qu’un juge n’a pas réglés ou signés, et d’émettre toutes ordonnances, tous jugements, mandats ou autres procédures des tribunaux;

    • m) d’exercer toutes les fonctions administratives nécessaires relativement à la pratique et à la procédure devant les tribunaux;

    • n) d’entendre et de décider les appels de la décision d’un syndic accordant ou refusant une réclamation.

  • Note marginale :Peuvent être exercés par un juge

    (2) Les pouvoirs et la juridiction, conférés à un registraire par le présent article ou autrement, peuvent être exercés par un juge.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour outrage au tribunal.

  • Note marginale :Appel du registraire

    (4) Toute personne mécontente d’une ordonnance ou d’une décision du registraire peut en interjeter appel à un juge.

  • Note marginale :Ordonnance du registraire

    (5) Toute ordonnance rendue ou tout acte fait par un registraire dans l’exercice de ses pouvoirs et de sa juridiction est réputé être une ordonnance ou un acte du tribunal.

  • Note marginale :Renvoi à un juge par un registraire

    (6) Un registraire peut renvoyer toute affaire qui relève ordinairement de sa compétence à un juge pour qu’il en dispose.

  • Note marginale :Renvoi à un juge

    (7) Un juge peut ordonner que toute affaire devant un registraire soit portée devant le juge pour audition et décision.

  • Note marginale :Peuvent agir l’un pour l’autre

    (8) Tout registraire en matière de faillite peut agir pour tout autre registraire.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 192
  • 1992, ch. 27, art. 67
  • 2004, ch. 25, art. 88

Date de modification :