Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 206 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport d’infraction
206 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.
Note marginale :Copie au surintendant
(2) Une copie d’un rapport fait selon le paragraphe (1) est adressée par le séquestre officiel ou le syndic au surintendant.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 206
- 1997, ch. 12, art. 111
- 2004, ch. 25, art. 94(F)
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