Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 242 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :
Note marginale :Entrée en vigueur
242 La présente partie n’entre en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou dans le territoire du Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du territoire, d’une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.
- S.R., ch. B-3, art. 213
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