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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 253 du 2004-12-15 au 2007-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

capitaux nets

net equity

capitaux nets En ce qui concerne les comptes de titres d’un client, maintenus à un même titre, le montant des capitaux nets correspond à la valeur nette en dollars des comptes que le courtier en valeurs mobilières devrait au client après liquidation, par vente ou par achat, au moment de la clôture de ses opérations à la date de la faillite, des postes de valeurs mobilières de tous les comptes, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées que le client revendique, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n’étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l’ont été par la suite. Ce montant doit toutefois être réduit du montant qui serait dû par le client au courtier à la date de la faillite, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n’étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l’ont été par la suite, et du montant des paiements faits, après la date de la faillite, avec l’autorisation du syndic relativement aux dettes du failli. (net equity)

client

customer

client S’entend également :

  • a) de la personne avec laquelle ou pour laquelle un courtier en valeurs mobilières traite en qualité de mandant ou de mandataire, et qui a une réclamation contre le courtier à l’égard de titres que, dans le cadre normal de ses activités, celui-ci a reçus ou acquis de cette personne ou détient pour le compte de cette dernière :

    • (i) pour dépôt ou mise à part,

    • (ii) en vue d’une vente,

    • (iii) en contrepartie d’une vente réalisée,

    • (iv) par suite d’un achat,

    • (v) en vue de garantir l’exécution d’une obligation assumée par cette personne,

    • (vi) en vue d’effectuer un transfert;

  • b) de la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation par suite de la vente ou de la conversion faite sans droit par celui-ci d’un titre visé à l’alinéa a);

  • c) de la personne pour qui un courtier en valeurs mobilières détient de l’argent ou d’autres avoirs.

N’est pas visée à la présente définition la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation pour des sommes d’argent ou des titres qui, en raison d’une convention ou par l’effet d’une règle de droit, font partie du capital du courtier ou une réclamation qui est subordonnée aux réclamations des créanciers de celui-ci. (customer)

client responsable

deferred customer

client responsable Tout client dont l’inconduite a provoqué l’insolvabilité du courtier en valeurs mobilières ou y a largement contribué. (deferred customer)

contrat en cours

open contractual commitment

contrat en cours Tout contrat exécutoire conclu par un courtier en valeurs mobilières en vue de l’achat ou de la vente de titres et non exécuté par livraison ou paiement à la date de la faillite. (open contractual commitment)

contrat financier admissible

eligible financial contract

contrat financier admissible S’entend au sens du paragraphe 65.1(8). (eligible financial contract)

courtier en valeurs mobilières

securities firm

courtier en valeurs mobilières Toute personne, membre ou non d’une bourse de valeurs, qui achète des titres à un client ou pour celui-ci ou vend des titres à un client ou pour celui-ci, pour son compte ou en qualité de mandataire, et notamment celle qui a l’obligation de s’inscrire pour avoir le droit de conclure avec le public des opérations sur les titres, à l’exception des personnes qui sont exclues de la définition de « personne morale » à l’article 2. (securities firm)

organisme d’indemnisation des clients

customer compensation body

organisme d’indemnisation des clients Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants. (customer compensation body)

valeur mobilière ou titre

security

valeur mobilière ou titre Vise les documents — écrits ou sur support électronique — reconnus comme tels, et notamment :

  • a) ceux attestant l’existence d’actions, de droits de participation ou d’autres droits ou intérêts dans des biens ou dans une entreprise, y compris les actions, actions de participation et parts ou actions de fonds commun de placement;

  • b) ceux attestant l’existence de dettes, y compris les billets, obligations, débentures, hypothèques, certificats de dépôt, effets de commerce et titres hypothécaires;

  • c) ceux attestant l’existence d’un droit ou d’un intérêt à l’égard d’options, de bons ou de souscriptions, ou au titre de contrats de marchandises, de contrats à terme de titres financiers ou de contrats d’échange ou d’autres contrats à terme, ou au titre d’autres instruments dérivés, y compris les contrats financiers admissibles;

  • d) les documents prescrits. (security)

valeur mobilière immatriculée

customer name securities

valeur mobilière immatriculée S’entend des valeurs mobilières immatriculées au nom d’un client, qui, à la date de la faillite, sont détenues par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte du client et ont été inscrites au nom de celui-ci ou sont en cours d’inscription, à l’exception des valeurs mobilières inscrites au nom du client qui sont négociables, notamment par endossement. (customer name securities)

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2004, ch. 25, art. 97(A)

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