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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 256 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Requête de mise en faillite — courtier en valeurs mobilières

  •  (1) Une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :

    • a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :

      • (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,

      • (ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;

    • b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :

      • (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu’il était membre de cette bourse,

      • (ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;

    • c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :

      • (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,

      • (ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;

    • d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition.

  • Note marginale :Suspension du courtier en valeurs mobilières

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l’inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l’alinéa (1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.

  • Note marginale :Signification à la commission des valeurs mobilières

    (3) Copie de la pétition déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la pétition ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.

  • 1997, ch. 12, art. 118

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