Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 259 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Pouvoirs du syndic

 Dans le cadre d’une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu’il n’en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :

  • a) agir comme mandataire à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;

  • b) vendre des valeurs mobilières, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées;

  • c) acheter des valeurs mobilières;

  • d) obtenir main levée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;

  • e) exécuter un contrat en cours;

  • f) tenir les comptes de titres des clients et satisfaire aux appels de marge;

  • g) distribuer des sommes d’argent et des titres aux clients;

  • h) transférer des comptes de titres à un courtier en valeurs mobilières et, dans la mesure du possible, satisfaire aux demandes des clients relatives aux contrats en cours et à leur transfert à ce courtier, et conclure des arrangements sur l’indemnisation de celui-ci en cas de découvert de trésorerie ou à l’égard des valeurs mobilières des comptes transférés;

  • i) liquider des comptes de titres sans préavis;

  • j) vendre, sans soumission, des avoirs essentiels aux activités du courtier en valeurs mobilières.

  • 1997, ch. 12, art. 118

Date de modification :