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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 26 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Le syndic tient des livres

  •  (1) Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et une copie signée de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.

  • Note marginale :Les livres du syndic appartiennent à l’actif

    (2) Les livres, registres et documents de l’actif concernant l’administration d’un actif sont considérés comme étant la propriété de l’actif et, advenant un changement de syndic, ils sont immédiatement remis au syndic substitué.

  • Note marginale :Examen des livres

    (3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l’actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs représentants à toute heure convenable.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 26
  • 1997, ch. 12, art. 20
  • 2004, ch. 25, art. 21
  • 2019, ch. 29, art. 161

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