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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 263 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remise des valeurs mobilières immatriculées

  •  (1) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent si celui-ci n’est pas endetté envers le courtier en valeurs mobilières.

  • Note marginale :Remise des valeurs mobilières immatriculées

    (2) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent lorsque celui-ci n’est plus endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à ces valeurs ou à tout autre titre.

  • Note marginale :Dette envers le courtier en valeurs mobilières

    (3) Lorsqu’un client est endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à des valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent ou à tout autre titre, le syndic peut, après avis au client, vendre des valeurs pour le montant des dettes sans que ce dernier retienne un droit, titre ou intérêt en l’espèce. Le cas échéant, le syndic remet les valeurs mobilières immatriculées non vendues au client.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 121

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