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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 267 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :

  • a) assurer la collaboration entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;

  • b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;

  • c) administrer équitablement et efficacement les instances d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les débiteurs;

  • d) protéger les biens des débiteurs et en optimiser la valeur;

  • e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122

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