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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 268 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    instances étrangères

    instances étrangères Toute procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation ou de liquidation. (foreign proceeding)

    principale

    principale Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où le débiteur a ses principales affaires. (foreign main proceeding)

    représentant étranger

    représentant étranger Personne ou organisme qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à administrer les biens ou les affaires du débiteur aux fins de réorganisation ou de liquidation, ou à y agir en tant que représentant. (foreign representative)

    secondaire

    secondaire Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale. (foreign non-main proceeding)

    tribunal étranger

    tribunal étranger Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères. (foreign court)

  • Note marginale :Lieu des principales affaires

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2004, ch. 25, art. 102
  • 2005, ch. 47, art. 122

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