Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 270 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordonnance de reconnaissance
270 (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.
Note marginale :Nature de l’instance étrangère
(2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 122
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