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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 270 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance de reconnaissance

  •  (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.

  • Note marginale :Nature de l’instance étrangère

    (2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122

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