Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 274 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Début et continuation des procédures
274 Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer toute procédure visée aux articles 43, 46 à 47.1 et 49 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) comme s’il était créancier du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2004, ch. 25, art. 103
- 2005, ch. 47, art. 122
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