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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 275 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Créances en monnaies étrangères

 La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :

  • a) dans le cas d’une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de dépôt de l’avis d’intention au titre du paragraphe 50.4(1) ou, en l’absence d’avis, à la date de dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel au titre du paragraphe 62(1);

  • b) dans le cas d’une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;

  • c) dans le cas d’une faillite, à la date de la faillite.

  • 1997, ch. 12, art. 118

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