Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Pétition contre la succession d’un débiteur décédé
44 (1) Sous réserve de l’article 43, une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.
Note marginale :Effet quant à la succession
(2) L’exécuteur testamentaire ou administrateur à la succession d’un débiteur décédé, après qu’une pétition lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transporter aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la pétition; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
Note marginale :Idem
(3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transport de biens fait, ou tout acte ou chose accompli, de bonne foi, par l’exécuteur testamentaire ou administrateur, avant la signification de la pétition.
- S.R., ch. B-3, art. 26
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