Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire
46 (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une requête en faillite et avant qu’une ordonnance de faillite ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession dès que le requérant aura donné l’engagement que peut imposer le tribunal relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la requête.
Note marginale :Pouvoirs du séquestre intérimaire
(2) Le séquestre intérimaire peut, sur l’ordre du tribunal, prendre des mesures conservatoires et disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur, et il peut exercer sur les affaires du débiteur le contrôle que le tribunal jugera recommandable, mais le séquestre intérimaire ne peut contrecarrer indûment le débiteur dans la conduite de ses affaires, sauf dans la mesure nécessaire à ces fins conservatoires ou pour se conformer à l’ordre du tribunal.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 46
- 1997, ch. 12, art. 27(F)
- 2004, ch. 25, art. 29
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