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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 47 du 2009-09-18 au 2024-11-11 :


Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire

  •  (1) S’il est convaincu qu’un préavis a été envoyé ou est sur le point de l’être aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l’objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

    • a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;

    • b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;

    • c) l’expiration de la période de trente jours suivant la date de la nomination du séquestre intérimaire ou de la période précisée par le tribunal.

  • Note marginale :Instructions au séquestre intérimaire

    (2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :

    • a) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination;

    • b) d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;

    • c) de prendre des mesures conservatoires;

    • d) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.

  • Note marginale :Cas de nomination possible

    (3) La nomination d’un séquestre intérimaire aux termes du paragraphe (1) ne peut se faire que s’il est démontré au tribunal que cela est nécessaire pour protéger soit l’actif du débiteur, soit les intérêts du créancier qui a donné le préavis visé au paragraphe 244(1).

  • Note marginale :Lieu du dépôt

    (4) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 47
  • 1992, ch. 27, art. 16
  • 2005, ch. 47, art. 30
  • 2007, ch. 36, art. 14

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