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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 5 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible un surintendant des faillites pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Traitement

    (1.1) Le surintendant des faillites reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Surveillance

    (2) Le surintendant contrôle l’administration des actifs et des affaires régis par la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le surintendant, sans que soit limitée l’autorité que lui confère le paragraphe (2) :

    • a) reçoit les demandes de licences autorisant l’exercice des fonctions de syndic dans le cadre de la présente loi et délivre les licences aux personnes dont les demandes ont été approuvées;

    • b) contrôle l’observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s’il constate une inobservation, prend les mesures qu’il estime indiquées;

    • c) lorsqu’il n’y est pas autrement pourvu, exige le dépôt d’un ou de plusieurs cautionnements continus pour garantir qu’il sera dûment rendu compte de tous les biens reçus par les syndics et assurer l’exécution régulière et fidèle de leurs fonctions dans l’administration des actifs auxquels ils sont commis, au montant qu’il peut fixer et qui est susceptible de l’augmentation ou de la diminution qu’il peut juger opportune; le cautionnement doit être en une forme satisfaisante au surintendant qui peut l’exécuter au profit des créanciers;

    • d) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 5]

    • e) effectue ou fait effectuer, au sujet de tout actif ou toute affaire régie par la présente loi, et notamment la conduite des syndics ou des syndics agissant comme séquestres au sens du paragraphe 243(2) ou séquestres intérimaires, les investigations ou les enquêtes qu’il peut juger opportunes et, pour les besoins de celles-ci, lui-même ou la personne qu’il nomme à cet effet a accès à tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;

    • f) reçoit et note toutes les plaintes émanant d’un créancier ou d’une autre personne intéressée dans un actif, et effectue, au sujet de ces plaintes, les investigations précises qu’il peut déterminer;

    • g) examine les comptes de recettes et de débours et les états définitifs des syndics.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (4) Le surintendant peut :

    • a) intervenir dans toute affaire ou dans toute procédure devant le tribunal, lorsqu’il le juge à propos, comme s’il y était partie;

    • b) donner aux séquestres officiels, aux syndics, aux administrateurs au sens de la section II de la partie III et aux personnes chargées de donner des consultations au titre de la présente loi des instructions relatives à l’exercice de leurs fonctions, et notamment leur enjoindre de conserver certains dossiers et de lui fournir certains renseignements;

    • c) donner les instructions nécessaires à l’exécution de toute décision qu’il prend en vertu de la présente loi ou susceptibles de faciliter l’application de la présente loi et des Règles générales, et notamment en ce qui touche les attributions des syndics et des séquestres et celles des administrateurs au sens de l’article 66.11;

    • d) donner des instructions régissant les critères relatifs à la délivrance des licences de syndic, les qualités requises pour agir à titre de syndic et les activités des syndics;

    • d.1) donner des instructions régissant les règles applicables aux audiences visées à l’article 14.02;

    • e) prescrire, par instruction, la forme de documents requis pour l’application de la présente loi, ainsi que les renseignements à y porter.

  • Note marginale :Respect des instructions

    (5) Les personnes visées par les instructions du surintendant sont tenues de s’y conformer.

  • Note marginale :Dérogation

    (6) Les instructions données par le surintendant ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 5
  • 1992, ch. 27, art. 5
  • 1997, ch. 12, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 26(A)
  • 2005, ch. 47, art. 6

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