Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Effet du rejet d’une proposition
57 Lorsque les créanciers refusent d’accepter une proposition visant une personne insolvable :
a) celle-ci est réputée avoir fait dès lors une cession;
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
c) le syndic est tenu :
(i) de convoquer aussitôt une assemblée des créanciers présents à ce moment-là, assemblée qui est réputée convoquée aux termes de l’article 102,
(ii) faute de quorum pour l’application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l’alinéa b), une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102.
À cette assemblée, les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer la nomination du syndic ou lui substituer un autre syndic autorisé.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 57
- 1992, ch. 27, art. 23
- 1997, ch. 12, art. 33
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