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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 57 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effet du rejet d’une proposition

 Lorsque les créanciers refusent d’accepter une proposition visant une personne insolvable :

  • a) celle-ci est réputée avoir fait dès lors une cession;

  • b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

  • b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;

  • c) le syndic est tenu :

    • (i) de convoquer aussitôt une assemblée des créanciers présents à ce moment-là, assemblée qui est réputée convoquée aux termes de l’article 102,

    • (ii) faute de quorum pour l’application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l’alinéa b.1), une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102.

    À cette assemblée, les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer la nomination du syndic ou lui substituer un autre syndic autorisé.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 57
  • 1992, ch. 27, art. 23
  • 1997, ch. 12, art. 33
  • 2005, ch. 47, art. 38
  • 2017, ch. 26, art. 7

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