Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 59 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Audition préalable

  •  (1) Avant d’approuver la proposition, le tribunal entend le rapport du syndic dans la forme prescrite quant aux conditions de la proposition et à la conduite du débiteur; en outre, il entend le syndic, le débiteur, l’auteur de la proposition, tout créancier adverse, opposé ou dissident, ainsi que tout témoignage supplémentaire qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Le tribunal peut refuser d’approuver la proposition

    (2) Lorsqu’il est d’avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou qu’elles ne sont pas destinées à avantager l’ensemble des créanciers, le tribunal refuse d’approuver la proposition; et il peut refuser d’approuver la proposition lorsqu’il est établi que le débiteur a commis l’une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200.

  • Note marginale :Garantie raisonnable

    (3) Lorsque l’un des faits mentionnés à l’article 173 est établi contre le débiteur, le tribunal refuse d’approuver la proposition, à moins qu’elle ne comporte des garanties raisonnables pour le paiement d’au moins cinquante cents par dollar sur toutes les réclamations non garanties prouvables contre l’actif du débiteur ou pour le paiement de tel pourcentage en l’espèce que le tribunal peut déterminer.

  • Note marginale :Modification des statuts constitutifs

    (4) Le tribunal qui approuve une proposition peut ordonner la modification des statuts constitutifs du débiteur conformément à ce qui est prévu dans la proposition, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 59
  • 1997, ch. 12, art. 36
  • 2000, ch. 12, art. 10
  • 2007, ch. 36, art. 21

Date de modification :