Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 64 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révocation des administrateurs

  •  (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur d’un débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) s’il est convaincu que l’administrateur, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de faire une proposition viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Vacances

    (2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 64
  • 1992, ch. 27, art. 29
  • 1997, ch. 12, art. 40
  • 1999, ch. 31, art. 20
  • 2005, ch. 47, art. 42

Date de modification :