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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 65.1 du 2004-12-15 au 2007-06-21 :


Note marginale :Limitation de certains droits

  •  (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail ou un accord de licence, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où la personne insolvable n’a pas payé son loyer ou ses redevances, selon le cas, ou n’a pas effectué quelque autre paiement de nature semblable à l’égard d’une période antérieure au dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, de la proposition.

  • Note marginale :Idem

    (3) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès de cette personne au seul motif qu’elle est insolvable, qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard ou qu’elle n’a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, de la proposition.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet :

    • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable, dans la mesure où pareille fourniture ou utilisation a eu lieu après le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition;

    • b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Les paragraphes (1) à (3) l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (6) À la demande d’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer les paragraphes (1) à (3) inapplicables ou applicables uniquement dans la mesure qu’il précise, si le demandeur le convainc que l’application de ces paragraphes lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Le paragraphe (1) :

    • a) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles;

    • b) n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) et (9).

    contrat financier admissible

    eligible financial contract

    contrat financier admissible Les contrats ou opérations suivants :

    • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

    • b) le contrat de swap de taux de référence;

    • c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

    • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

    • e) le contrat de swap de matières premières;

    • f) le contrat de taux à terme;

    • g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

    • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

    • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

    • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

    • k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

    • k.1) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

    • l) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à k.1);

    • m) le contrat qui peut être prescrit. (eligible financial contract)

    valeurs nettes dues à la date de résiliation

    net termination value

    valeurs nettes dues à la date de résiliation Le montant net obtenu après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat. (net termination value)

  • Note marginale :Application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a)

    (9) Il demeure entendu que, lorsqu’un contrat financier admissible, conclu avant le dépôt d’un avis d’intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d’une proposition la visant, est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat, est permise; si des sommes sont dues, par la personne insolvable, à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable, ayant une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

  • 1992, ch. 27, art. 30
  • 1997, ch. 12, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 573
  • 2004, ch. 25, art. 36(A)

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