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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 65.11 du 2019-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Résiliation de contrats

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) peut — sur préavis donné en la forme et de la manière prescrites aux autres parties au contrat et au syndic et après avoir obtenu l’acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l’avis ou de la proposition.

  • Note marginale :Personne physique

    (2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut effectuer la résiliation que s’il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les contrats relatifs à l’entreprise peuvent être résiliés.

  • Note marginale :Contestation

    (3) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.

  • Note marginale :Absence d’acquiescement du syndic

    (4) Si le syndic n’acquiesce pas au projet de résiliation, le débiteur peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner la résiliation du contrat.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) l’acquiescement du syndic au projet de résiliation, le cas échéant;

    • b) la question de savoir si la résiliation favorisera la présentation d’une proposition viable à l’égard du débiteur;

    • c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.

  • Note marginale :Résiliation

    (6) Le contrat est résilié :

    • a) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (3);

    • b) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (3);

    • c) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (4) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    (7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

  • Note marginale :Pertes découlant de la résiliation

    (8) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.

  • Note marginale :Motifs de la résiliation

    (9) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, le débiteur lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.

  • Note marginale :Exceptions

    (10) Le présent article ne s’applique pas aux contrats suivants :

    • a) les contrats financiers admissibles;

    • b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);

    • c) les conventions collectives;

    • d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;

    • e) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

  • 2005, ch. 47, art. 44
  • 2007, ch. 29, art. 93, ch. 36, art. 26
  • 2009, ch. 31, art. 63
  • 2018, ch. 27, art. 265(F)

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