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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Application de la présente loi

  •  (1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la section II de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux propositions faites aux termes de la présente section.

  • Note marginale :Lien avec la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    (2) Par dérogation à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies :

    • a) les procédures intentées sous le régime de cette loi ne peuvent être traitées ou continuées sous celui de la présente loi;

    • b) les procédures ne peuvent être intentées sous le régime de la partie III de la présente loi relativement à une compagnie si une transaction ou un arrangement la visant a été proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et n’a pas été approuvé par les créanciers ou homologué conformément à celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 66
  • 1992, ch. 27, art. 31
  • 1997, ch. 12, art. 44

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