Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.16 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Président de l’assemblée

  •  (1) Le séquestre officiel, ou la personne qu’il désigne, préside l’assemblée convoquée aux termes de l’article 66.15 et du paragraphe 66.37(1) et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l’assemblée; tout créancier peut en appeler d’une telle décision devant le tribunal.

  • Note marginale :Ajournement de l’assemblée pour investigation et examen supplémentaires

    (2) Lorsque les créanciers l’exigent par résolution ordinaire lors de l’assemblée, celle-ci est ajournée aux date, heure et lieu que peut déterminer le président aux fins, selon le cas :

    • a) de permettre que soient effectuées une évaluation et une investigation plus approfondies concernant les affaires et les biens du débiteur;

    • b) d’interroger sous serment le débiteur consommateur ou toute autre personne censée avoir connaissance de ses affaires ou de ses biens, le témoignage du débiteur ou de cette autre personne, s’il est transcrit, devant être présenté à l’assemblée ajournée ou pouvant être lu devant le tribunal lors de la demande d’approbation de la proposition, le cas échéant.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2005, ch. 47, art. 123(A)

Date de modification :