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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.17 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accord ou désaccord du créancier

  •  (1) Tout créancier qui a prouvé une réclamation peut, lors de l’assemblée des créanciers ou avant la tenue de celle-ci, ou encore avant l’expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, indiquer à l’administrateur, de la manière prescrite, s’il approuve ou désapprouve la proposition.

  • Note marginale :Effet

    (2) À moins qu’elle ne soit annulée par la suite, l’approbation ou la désapprobation reçue par l’administrateur avant l’assemblée des créanciers ou lors de celle-ci a le même effet que si son auteur avait été présent et avait voté à l’assemblée.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 49
  • 2005, ch. 47, art. 50

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