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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.28 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Détermination des réclamations

  •  (1) Le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui du dépôt de la proposition de consommateur.

  • Note marginale :Personnes liées par l’approbation

    (2) Une fois acceptée — ou réputée telle — par les créanciers et approuvée — ou réputée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

    • a) à toutes les réclamations non garanties;

    • b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites aux termes des articles 124 à 134;

    elle ne libère toutefois pas le débiteur consommateur des dettes et engagements mentionnés à l’article 178, à moins que le créancier n’y consente.

  • Note marginale :Non-libération de certaines personnes

    (3) L’acceptation de la proposition par un créancier ne libère aucune personne qui ne le serait pas aux termes de la présente loi par la libération du débiteur consommateur.

  • 1992, ch. 27, art. 32

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