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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.29 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance de certificats

  •  (1) En cas d’approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l’administrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d’autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s’effectuer l’inscription d’une hypothèque légale résultant d’un jugement ou le dépôt d’un certificat de jugement, d’un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu d’hypothèque légale résultant d’un jugement, de certificat de jugement ou de bref d’exécution jusqu’à entière exécution de la proposition.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2004, ch. 25, art. 40

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