Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.31 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Cas d’annulation présumée

  •  (1) Indépendamment de l’article 66.3, lorsque le débiteur, dans le cas où les paiements prévus par la proposition de consommateur doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, omet de les effectuer pendant trois mois ou bien lorsque le débiteur, dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que sur une base mensuelle, est en défaut, depuis plus de trois mois, par rapport à n’importe quel paiement, la proposition est dès lors réputée être annulée, à moins que le tribunal n’en ait ordonné autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement; l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

  • Note marginale :Idem

    (2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, d’une modification apportée à celle-ci et déposée avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Validité des choses faites

    (3) L’annulation présumée visée aux paragraphes (1) ou (2) ne porte pas préjudice à la validité de la vente ou de la disposition de certains biens ou d’un paiement dûment faits, ou d’une chose dûment exécutée, en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l’annulation présumée de la proposition, une garantie donnée conformément à celle-ci conserve tout son effet conformément à ses conditions.

  • 1992, ch. 27, art. 32

Date de modification :