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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.32 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effets de l’annulation

  •  (1) En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, le débiteur n’est pas habilité à faire une autre proposition de consommateur et n’a droit à aucun des avantages prévus aux articles 69 à 69.2, et ce jusqu’à ce que toutes les réclamations pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites et acceptées aient été payées intégralement ou aient été éteintes en application du paragraphe 178(2).

  • Note marginale :Rétablissement des droits

    (2) En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition, les droits des créanciers sont rétablis jusqu’à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2005, ch. 47, art. 53(F)

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