Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Limitation de certains droits
66.34 (1) En cas de dépôt d’une proposition de consommateur à l’égard d’un débiteur consommateur, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec le débiteur ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que le débiteur est insolvable ou qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu’à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où le débiteur consommateur n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au dépôt de la proposition.
Note marginale :Idem
(3) En cas de dépôt d’une proposition de consommateur à l’égard d’un débiteur consommateur, il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès de celui-ci au seul motif qu’il est insolvable, qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard ou qu’il n’a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de la proposition, et ce jusqu’à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués en espèces les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable, pourvu que pareille fourniture ou utilisation ait eu lieu après le dépôt de la proposition de consommateur;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les paragraphes (1) à (3) l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande d’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que l’application du présent article lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 2004, ch. 25, art. 42(A)
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