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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 69.2 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suspension des procédures en cas de dépôt d’une proposition de consommateur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) ou d’une modification de la proposition aux termes du paragraphe 66.37(1) et son retrait, son rejet ou son annulation — effective ou présumée — ou la libération de l’administrateur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la proposition de consommateur, autre que la modification visée à l’article 66.37, est déposée dans les six mois suivant le dépôt d’une autre proposition de consommateur à l’égard du même débiteur.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une modification de la proposition de consommateur est déposée dans les six mois suivant le dépôt d’une autre modification de la même proposition de consommateur.

  • Note marginale :Créanciers garantis

    (4) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), le dépôt d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :

    • a) dans le cas d’une garantie relative à une dette échue à la date de l’approbation — effective ou présumée — de la proposition ou qui le devient dans les six mois suivants, l’exercice des droits du créancier ne peut être reporté à plus de six mois après cette date;

    • b) dans le cas d’une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date de l’approbation — effective ou présumée — de la proposition, l’exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l’acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d’intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu’aucun versement d’intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu’aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.

  • 1992, ch. 27, art. 36
  • 1997, ch. 12, art. 64
  • 2004, ch. 25, art. 43(A)
  • 2007, ch. 29, art. 95

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