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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 72 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application d’autres lois positives

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’abroger ou de remplacer les dispositions de droit substantif d’une autre loi ou règle de droit concernant la propriété et les droits civils, non incompatibles avec la présente loi, et le syndic est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par cette autre loi ou règle de droit, qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Application de lois provinciales

    (2) Nulle ordonnance de faillite, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi n’est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l’application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre afférent aux biens, meubles ou immeubles, personnels ou réels, ou les privilèges ou charges sur ces biens.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 72
  • 1997, ch. 12, art. 68(F)
  • 2004, ch. 25, art. 45

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