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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 81.6 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — mise sous séquestre

  •  (1) Si la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif de la personne :

    • a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;

    • b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

    • c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

      • (i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,

      • (i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

      • (i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

      • (ii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale,

      • (iii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  • Note marginale :Priorité

    (2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

  • Note marginale :Responsabilité du séquestre

    (3) Le séquestre qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre

    personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre. (person who is subject to a receivership)

    séquestre

    séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1). (receiver)

  • 2005, ch. 47, art. 67
  • 2007, ch. 36, art. 39
  • 2012, ch. 16, art. 81
  • 2023, ch. 6, art. 4

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