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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 83 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Le droit d’auteur et les manuscrits retournent à l’auteur

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, les manuscrits de l’auteur et tout droit d’auteur ou intérêt dans un droit d’auteur totalement ou partiellement cédé à un éditeur, à un imprimeur, à une firme ou à une personne devenue en faillite :

    • a) retournent et sont remis à l’auteur ou à ses héritiers, si l’ouvrage que couvre ce droit d’auteur n’a pas été publié et mis dans le commerce au moment de la faillite et s’il n’a pas occasionné de dépenses; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul;

    • b) retournent et sont remis à l’auteur sur paiement des dépenses subies, si l’ouvrage que couvre ce droit d’auteur a été complètement ou partiellement composé en typographie et a occasionné des dépenses au failli, et le produit de ces dépenses est aussi remis à l’auteur ou à ses héritiers; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et le failli cesse alors et devient nul; mais si l’auteur n’exerce pas, dans un délai de six mois à compter de la date de la faillite, la priorité que lui confère le présent alinéa, le syndic pourra mettre à exécution le contrat original;

    • c) retournent à l’auteur sans frais, si le syndic, après un délai de six mois à compter de la date de la faillite, décide de ne pas mettre le contrat à exécution; tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul.

  • Note marginale :Si des exemplaires de l’ouvrage sont dans le commerce

    (2) Si, au moment de la faillite, l’ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l’ouvrage publié ou d’en autoriser la vente ou la reproduction d’exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d’en autoriser la représentation, mais :

    • a) il est versé à l’auteur ou à ses héritiers les montants, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, qui auraient été payables par le failli;

    • b) le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de céder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;

    • c) tout contrat ou convention entre l’auteur ou ses héritiers et le failli cesse et devient nul, sauf en ce qui concerne l’aliénation, sous l’autorité du présent paragraphe, des exemplaires de l’ouvrage publiés et mis dans le commerce avant la faillite.

  • Note marginale :Les exemplaires destinés au commerce sont d’abord offerts en vente à l’auteur

    (3) Avant d’aliéner, conformément au présent article, des exemplaires manufacturés et destinés au commerce de l’ouvrage faisant l’objet d’un droit d’auteur et qui tombe dans l’actif du failli, le syndic offre par écrit à l’auteur ou à ses héritiers l’option d’acheter ces exemplaires aux prix et conditions que le syndic peut juger justes et raisonnables.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 83
  • 2004, ch. 25, art. 50

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